Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux conditions d’insertion
et d’évolution dans l’espace aérien des aéronefs civils ou de la défense non habités

Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’insertion et d’évolution dans l’espace aérien des aéronefs
civils ou de la défense non habités.
Les aéronefs visés à l’alinéa ci-dessus peuvent être pilotés à distance en vue de l’opérateur, pilotés à distance
hors vue de l’opérateur ou évoluer de manière autonome. Ils doivent bénéficier d’une autorisation de vol
délivrée par le ministère de la défense ou par le ministère chargé de l’aviation civile, sauf dispense définie dans
un arrêté ou une instruction particulière du ministre compétent.
Art. 2. − A l’exception des évolutions des aéronefs pilotés en vue de leur opérateur à une distance
permettant à celui-ci d’assurer en permanence la prévention des collisions par application des règles de l’air, les
activités des aéronefs mentionnés à l’article 1er doivent être exécutées à l’intérieur d’espaces aériens permettant
une ségrégation entre ces aéronefs et les autres usagers aériens civils et de la défense.
Les demandes de création d’espaces permettant d’assurer cette ségrégation, à titre permanent ou temporaire,
sont soumises aux zones aériennes de défense ou aux services du ministère chargé de l’aviation civile
territorialement compétents, pour analyse et transmission vers les comités régionaux de gestion de l’espace
aérien (CRG).
La liste des types d’espaces aériens à l’intérieur desquels peuvent, dans ce cas, être exécutées les activités
des aéronefs non habités figure en annexe au présent arrêté.
Les conditions d’exécution des activités correspondantes font systématiquement l’objet d’un protocole entre
les autorités civiles et/ou militaires compétentes dans l’espace aérien concerné et la ou les personnes
responsables de ces activités.
12 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 105
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Art. 3. − Les activités des aéronefs pilotés en vue de leur pilote opérateur à une distance permettant à
celui-ci d’assurer en permanence la prévention des collisions par application des règles de l’air sont, dans les
cas suivants, portées préalablement par les usagers à la connaissance des services de l’aviation civile qui les
présentent aux comités régionaux de gestion de l’espace aérien concernés :
– lorsque ces activités sont autres que sportives ou récréatives ;
– lorsque ces activités sont pratiquées au sein d’associations d’aéromodélisme ;
– lorsque ces activités nécessitent des évolutions à des hauteurs supérieures à 150 mètres au-dessus de la
surface ; dans ce cas, le responsable de l’activité doit fournir les éléments justifiant ce besoin et les
dispositions et précautions particulières encadrant l’activité ;
– lorsque les évolutions se situent à l’intérieur des emprises des aérodromes et de leurs circuits associés ou
interfèrent avec un espace aérien contrôlé ou une zone réglementée, dangereuse ou interdite ; dans ce cas,
les conditions d’exécution des activités correspondantes font l’objet d’un protocole entre les autorités
civiles et/ou militaires compétentes dans l’espace aérien concerné et la ou les personnes responsables de
ces activités.
Art. 4. − Les activités des aéronefs non habités visées à l’article précédent sont portées à la connaissance
des usagers aériens par la voie de l’information aéronautique ou de tout autre vecteur d’information approprié.
Art. 5. − Pour les aéronefs relevant de la compétence du ministre de la défense, les modalités d’application
du présent arrêté sont définies par instruction particulière du directeur de la circulation aérienne militaire.
Art. 6. − Pour les aéronefs relevant de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile, les catégories
d’aéronefs concernés par les autorisations de vol visées à l’article 1er sont définies dans un arrêté particulier du
ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 7. − L’arrêté du 1er août 2007 relatif aux conditions d’insertion et d’évolution dans l’espace aérien des
aéronefs civils ou de la défense non habités est abrogé.
Art. 8. − Le directeur du transports aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2009.

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